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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 30
Constitution du 4 octobre 1958
Titre IV : Le Parlement
Article 30
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, October 5, 1958
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
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