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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 33
Constitution du 4 octobre 1958
Titre IV : Le Parlement
Article 33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, October 5, 1958
Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.
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