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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 37-1
Constitution du 4 octobre 1958
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Article 37-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 29, 2003
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
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