Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 64
Constitution du 4 octobre 1958
Titre VIII : De l'autorité judiciaire
Article 64
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, October 5, 1958
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Previous
Next
fr
en