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Article 6
Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
Section III : De la commission des sondages.
Article 6
Version consolidée du Wednesday, July 20, 1977 au Wednesday, February 20, 2002
La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
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