Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Article 33
Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites.