Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
Article 34
La loi du 31 décembre 1913 modifiée, sur les monuments historiques ;
Les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale des monuments historiques et des sites ;
La loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
NOTA : L'article 34 de la loi 79-18 est repris en substance dans le livre 7 outre-mer.