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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 28
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
Article 28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 9, 1958
Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.
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