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Tuesday, March 3, 2026
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Article 37
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Article 37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 9, 1958
Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.
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