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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 43
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Article 43
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 9, 1958
Le Conseil et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.
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