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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article 47
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Article 47
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 9, 1958
Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande.
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