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Wednesday, March 11, 2026
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Article 51
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Article 51
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 9, 1958
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum. Mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.
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