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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L322-1
Code du sport
Partie législative
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 1 : Dispositions générales
Article L322-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 25, 2006
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue
à l'article L. 212-9
.
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