Code du sport
Article R232-73
1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence, rempli par le médecin choisi par le demandeur ;
2° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la nature, la posologie et la durée du traitement prescrit ;
3° Les pièces et examens médicaux dont la liste est fixée pour chaque pathologie par l'agence ;
4° Le cas échéant, la mention que l'autorisation demandée entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2.
Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation établit la prescription et procède aux examens mentionnés au 3° ne peut être le demandeur lui-même.
Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.