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Tuesday, February 17, 2026
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Article R312-6
Code du sport
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre II : Equipements sportifs
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs
Article R312-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 25, 2007
Le pourcentage mentionné
à l'article L. 312-3
est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
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