Code du sport
Article R312-23
Le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).