Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 8
Les déclarations et demandes sont adressées à la commission :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu ;
3° Soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.
La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai de deux mois dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations, en application du III de l'article 25 et de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.