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Article 72
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 1 : Les formations compétentes.
Article 72
Version consolidée du Saturday, October 22, 2005 au Wednesday, March 28, 2007
Lorsque la commission, réunie en formation plénière, adopte l'une des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle délibère dans les conditions de l'article 2 du présent décret.
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