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Article 72
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 1 : Les formations compétentes.
Article 72
Version consolidée du Wednesday, March 28, 2007,
abrogée
le Saturday, December 31, 2011
Lorsque la commission, réunie en formation plénière, adopte l'une des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle délibère dans les conditions de l'article 2 du présent décret.
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