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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L134
Code du service national
Partie législative
LIVRE II
TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Dispositions pénales
Paragraphe 4 : Infractions aux obligations dans la réserve.
Article L134
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 2002
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
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