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Tuesday, March 3, 2026
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Article R92
Code du service national
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national
CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national
SECTION II : Objecteurs de conscience.
Article R92
Version consolidée du Saturday, September 2, 1972,
abrogée
le Sunday, April 1, 1984
Des permissions sont accordées par le ministre ou son représentant, sur proposition du responsable de l'encadrement de la formation d'affectation, dans les conditions fixées aux articles R. 93 à R. 97 aux jeunes gens visés à l'article R. 78.
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