Code du service national
Article R103
1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ;
2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ;
3° Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;
4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.
Nota
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.