Code du service national
Article R*201-10
Cette indemnité peut être augmentée d'un complément destiné à compenser certaines prestations en nature lorsqu'elles ne sont pas fournies par les organismes d'emploi des appelés et dont bénéficient les militaires appelés. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Nota
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.