Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par l'article 1er du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile.
Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pour des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation.
Nota
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.