Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protection des populations, de circulation routière de défense, de surveillance et de fermeture des frontières, de protection des points sensibles et de sécurité des bâtiments publics.
Nota
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.