Code du service national
Article R*230
Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées.
Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.
Nota
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.