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Tuesday, March 3, 2026
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Article L8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie législative
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : La procédure
CHAPITRE VII : Le jugement.
Article L8
Version consolidée du Thursday, January 1, 1987,
abrogée
le Monday, January 1, 2001
Les jugements des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont exécutoires et emportent hypothèque.
Nota
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