Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux.
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141.