Les tribunaux des forces armées ont qualité pour constater les nullités mentionnées à l'article L. 212-130 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 212-140.
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux des forces armées renvoient la procédure au commissaire du Gouvernement pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction.
La personne mise en examen et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités prévues au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article L. 222-53.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.