Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'auteur n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre la personne mise en examen de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si la personne mise en examen est détenue, elle est mise en liberté.
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance de l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite.
Il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article L. 212-138.
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.