Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu, et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 222-68, en cas d'exemption de peine ou d'acquittement.
En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 212-150. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.