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Tuesday, March 17, 2026
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Article R212-13
Code de justice militaire (nouveau)
Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre II : En temps de guerre
Section 6 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté
Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire
Sous-paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire.
Article R212-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 11, 2007
Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article L. 212-146 relève les dates auxquelles ladite personne s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
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