Code de procédure pénale
Article 77
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet.