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Tuesday, February 17, 2026
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Article 105
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 4 : Des auditions de témoins
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 105
Version consolidée du Monday, January 1, 2001,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
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