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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 113-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 4 : Des auditions de témoins
Sous-section 2 : Du témoin assisté
Article 113-1
Version consolidée du Friday, October 1, 2004,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
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