Code de procédure pénale
Article 145-1
Lorsque la personne n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
Dans les autres cas, la personne ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, la chambre prévue par l'article 137-1 peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois, par une décision motivée rendue conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne ne peut être détenue en détention au-delà de deux ans lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.
Les décisions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne concernée ou de son avocat.