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Tuesday, February 17, 2026
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Article 273
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section 1 : Des actes obligatoires
Article 273
Version consolidée du Wednesday, March 10, 2004 au Monday, June 2, 2014
Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.
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