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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 278
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section 1 : Des actes obligatoires
Article 278
Version consolidée du Monday, March 2, 1959 au Monday, March 1, 1993
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.
Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
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