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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 287
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
Article 287
Version consolidée du Monday, March 2, 1959 au Sunday, January 1, 2023
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
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