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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 293
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Section 2 : De la formation du jury de jugement
Article 293
Version consolidée du Monday, March 1, 1993 au Sunday, January 1, 2023
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
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