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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 301
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Section 2 : De la formation du jury de jugement
Article 301
Version consolidée du Monday, March 2, 1959 au Sunday, January 1, 2023
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
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