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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 309
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 1 : Dispositions générales
Article 309
Version consolidée du Monday, March 2, 1959 au Saturday, October 1, 1994
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
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