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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 312
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 1 : Dispositions générales
Article 312
Version consolidée
mort-née
le Saturday, October 1, 1994
Dans les conditions prévues par les articles
328
et
332
, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les avocats de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
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