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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 318
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 2 : De la comparution de l'accusé
Article 318
Version consolidée du Monday, March 2, 1959 au Sunday, January 1, 2023
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
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