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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 328
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Article 328
Version consolidée du Thursday, September 2, 1993 au Monday, June 2, 2014
Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
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