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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 334
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 3 : De l'instruction à l'audience, de la production et de la discussion des preuves
Article 334
Version consolidée
mort-née
le Saturday, October 1, 1994
Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
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