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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 334
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Article 334
Version consolidée du Thursday, September 2, 1993 au Sunday, January 1, 2023
Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
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