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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 343
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Article 343
Version consolidée du Monday, March 2, 1959 au Saturday, October 1, 1994
En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
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