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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 343
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 3 : De l'instruction à l'audience, de la production et de la discussion des preuves
Article 343
Version consolidée
mort-née
le Saturday, October 1, 1994
En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
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