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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 384
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 384
Version consolidée du Monday, March 2, 1959,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.
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